ABATERE (MANQUEMENT) = violation de dispositions à caractère administratif ou disciplinaire, prévue par les lois et autres réglementations légales, entraînant des sanctions disciplinaires ou contraventionnelles.
ABROGARE (ABROGATION) = annulation, suppression d’une loi ou d’une disposition légale, ayant pour résultat la mise hors vigueur, en tout ou en partie, d’un acte normatif par un autre acte normatif de même valeur juridique ou de valeur juridique supérieure. L’abrogation peut être expresse, lorsque le nouvel acte la prononce directement, ou tacite (implicite), lorsque les dispositions de l’acte antérieur deviennent incompatibles avec celles du nouvel acte.
ABUS DE DROIT = fait illicite caractérisé par l’exercice d’un droit subjectif civil en violation des principes de son exercice normal. Il engage la responsabilité civile délictuelle de la personne fautive, dans la mesure où les conditions de la loi sont réunies.
ACCEPTATION EXPRESSE DE LA FACTURE = l’acceptation est expresse lorsque le destinataire signe avec la mention « accepté » un exemplaire de la facture qu’il restitue à l’émetteur.
ACCEPTATION DE LA SUCCESSION = modalité d’exercice du droit d’option successorale consistant en l’acte juridique unilatéral par lequel un héritier à vocation universelle ou à titre universel exprime sa volonté de recevoir la succession à laquelle il a droit.
ACTE AUTHENTIQUE = moyen de preuve de la catégorie des écrits prévus par le Code civil, dressé avec les solennités requises par la loi par un officier public ayant le droit d’instrumenter au lieu où l’acte a été établi.
ACTE D’ADMINISTRATION = acte par lequel un bien est rendu productif de revenus sans être aliéné et sans dépasser les limites d’une exploitation normale (ex. : la perception des fruits et des récoltes).
ACTE CONSERVATOIRE = acte accompli pour préserver un droit ou pour prévenir la perte d’un droit (ex. : l’interruption de la prescription, la sommation).
ACTE DE DISPOSITION = acte par lequel un droit réel portant sur un bien est transmis ou constitué, ou par lequel il est renoncé à un droit (ex. : propriété, gage, usufruit, etc.). Acte par lequel un droit de créance est transmis et, en général, tout acte qui dépasse la sphère des actes d’administration.
ACTE DE PROCÉDURE = tout acte (opération juridique ou écrit) accompli pour le déclenchement du procès, au cours et dans le cadre du procès civil, par la juridiction, les parties et les autres participants au procès, lié à leur activité processuelle. L’actif social (fonds social) (dr. com.) comprend les biens apportés à la société et ceux acquis au cours de l’activité de la société.
ACTE JURIDIQUE = 1. (gén.) manifestation de volonté d’une ou de plusieurs personnes dans le but de créer, de modifier, de transmettre ou d’éteindre des droits et des obligations ; 2. (dr. civ.) moyen de preuve de la catégorie des écrits. Selon la loi, l’acte authentique est celui dressé avec les solennités requises par la loi par un officier public ayant le droit d’instrumenter au lieu où l’acte a été établi. Concernant l’authentification, voir la Loi roumaine n° 36/1995, le notaire public étant compétent pour authentifier un acte. Les copies reproduisant un acte par écrit peuvent constituer un moyen de preuve dans les conditions prévues par le Code civil.
ACTE JURIDIQUE CIVIL = (dr. civ.) manifestation de volonté accomplie avec l’intention de produire des effets juridiques, c’est-à-dire de créer, de modifier ou d’éteindre un rapport juridique. Les actes juridiques sont de plusieurs sortes : actes uni-, bi- ou multilatéraux (selon le nombre des parties) ; actes à titre onéreux ou gratuit (selon le but poursuivi) — ceux à titre onéreux se divisent en commutatifs et aléatoires, ceux à titre gratuit en libéralités et actes désintéressés ; actes constitutifs, translatifs et déclaratifs (selon les effets produits), etc. Pour être valablement conclus, les actes juridiques civils doivent remplir certaines conditions de fond et, lorsque l’acte est solennel, également des conditions de forme.
ACTION CIVILE = (proc. civ.) le moyen légal le plus important de protection, par la contrainte judiciaire, des droits civils violés ou des intérêts protégés par la loi qui n’ont pas été respectés. Au sens matériel, elle représente la possibilité pour le demandeur d’obtenir la reconnaissance ou la réalisation de son droit contesté, violé ou méconnu, par la contrainte judiciaire du défendeur. Au sens processuel, le droit à l’action civile représente la possibilité pour une personne de s’adresser à l’organe juridictionnel en vue de la défense de son droit violé.
AVOCAT = personne exerçant la profession consistant à accorder l’assistance juridique aux intéressés, à représenter les justiciables devant la justice et à accomplir certains actes de procédure.
BILLET À ORDRE = (dr. com.) écrit par lequel une personne, appelée émetteur ou souscripteur, s’oblige à payer à l’échéance une somme d’argent à une autre personne, appelée bénéficiaire, ou à son ordre, en un lieu déterminé. Il n’intervient donc qu’entre deux personnes, et non trois comme dans le cas de la lettre de change. À la différence de la lettre de change, il ne contient pas l’ordre de paiement adressé à une autre personne, mais uniquement l’engagement de payer pris par l’émetteur lui-même. Les billets à ordre doivent être dactylographiés ou entièrement rédigés à l’encre ou au stylo de couleur bleue ou noire.
BIENS COMMUNS = (dr. fam.) les biens acquis pendant le mariage par l’un ou l’autre des époux, qui sont, dès la date de leur acquisition, des biens communs des époux. Tous les biens peuvent devenir des biens communs, qu’ils soient meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, si les conditions prévues par la loi sont remplies. Les époux ont des droits égaux pour administrer les biens communs et en disposer ; ces biens ne peuvent pas être poursuivis par les créanciers personnels de l’un des époux. Aucun des époux ne peut aliéner ni grever un terrain ou une construction faisant partie des biens communs sans le consentement exprès de l’autre époux. Lors de la dissolution du mariage, les biens communs font l’objet du partage.
BIENS SUCCESSORAUX = (dr. civ.) les biens qui entrent dans la composition de la masse successorale.
VOIE DE RECOURS = (dr. processuel) moyen juridique processuel mis à la disposition de la partie intéressée, du procureur, etc., par lequel est créée la possibilité de vérifier la légalité et le bien-fondé des décisions de justice et d’écarter les éventuelles erreurs judiciaires.
CAPACITÉ SUCCESSORALE = (dr. civ.) l’aptitude d’une personne à être sujet des droits et des obligations qu’implique sa qualité d’héritier. La capacité successorale de la personne physique commence à sa naissance et cesse à la date de son décès ou à la date établie par une décision déclarative de décès présumé, ainsi qu’en cas d’indignité successorale.
CAPITAL SOCIAL = (dr. com.) la partie du patrimoine d’une société commerciale comprenant l’apport en numéraire ou en nature effectué par les membres de la société à la date de sa constitution, destiné à servir à la réalisation de son activité et à l’atteinte du but poursuivi.
LETTRE DE CHANGE = titre de crédit contenant une obligation de payer sans contreprestation une somme déterminée, en vertu duquel une personne, appelée tireur ou émetteur, donne l’ordre à une autre personne, appelée tiré, de payer à l’échéance une somme d’argent à une troisième personne, appelée bénéficiaire, ou à son ordre. La lettre de change est donc un titre à ordre, transmissible par endossement.
CONTRAT = (dr. civ.) acte juridique civil consistant en l’accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, conclu dans le but de créer, de modifier ou d’éteindre entre elles des droits et des obligations. Les conditions essentielles de validité des contrats sont : la capacité de contracter, le consentement valable de la partie qui s’oblige, un objet déterminé et une cause licite.
CRÉANCE = acte certifiant le droit du créancier de recevoir à un terme déterminé une somme d’argent ou d’autres biens économiques ou valeurs de la part du débiteur. La créance constitue un actif pour le créancier et un passif pour le débiteur.
CRÉANCE EXIGIBLE = (dr. com.) la créance arrivée à échéance, qui peut être réclamée et dont l’exécution peut être exigée, y compris l’exécution forcée.
CRÉANCE LIQUIDE = (dr. com.) la créance dont le montant est précisément déterminé, c’est-à-dire dont l’objet représente une somme d’argent déterminée ou une quantité déterminée de biens génériques.
CRÉANCES BUDGÉTAIRES = (dr. com.) les créances consistant en impôts, taxes, contributions, amendes et autres recettes budgétaires, ainsi que leurs accessoires.
CRÉANCIER = (dr. com.) le sujet actif d’un rapport juridique, titulaire d’un droit de créance, personne physique ou morale détenant un droit de créance sur le patrimoine du débiteur et ayant demandé expressément au tribunal l’inscription de sa créance au tableau définitif des créances ou au tableau définitif consolidé des créances, et pouvant faire la preuve de sa créance sur le patrimoine du débiteur dans les conditions de la loi. Les salariés du débiteur ont la qualité de créancier sans devoir déposer personnellement de déclarations de créance.
DOMMAGE = 1. (gén.) préjudice ou atteinte causé à une personne à la suite de l’inexécution d’une obligation contractuelle ou légale, de la commission d’une infraction, ainsi que lorsque, bien qu’il ne résulte pas de l’inexécution d’une obligation, la loi établit expressément l’obligation de le réparer ; préjudice matériel, atteinte à un droit patrimonial (ex. : de propriété). 2. (assur.) préjudice matériel résultant de la survenance de l’événement assuré.
DÉBITEUR = 1. (dr. civ.) le sujet passif d’un rapport juridique, tenu d’exécuter en faveur du créancier une prestation déterminée : donner, faire ou ne pas faire quelque chose. 2. (dr. com.) dans la procédure d’insolvabilité, la personne physique ou morale de droit privé dont le patrimoine est en état d’insolvabilité.
DÉLÉGATION (proc. pén. / dr. du travail) = 1. (proc. pén.) habilitation donnée à des organes hiérarchiquement inférieurs lorsqu’un organe de poursuite pénale ou une juridiction n’a pas la possibilité d’accomplir un acte de procédure, les objets ou le lieu des faits se trouvant dans une autre localité que celle où siège l’organe compétent. 2. (dr. du travail) l’exercice temporaire par le salarié, sur instruction de l’employeur, de travaux ou de tâches correspondant à ses attributions, en dehors de son lieu de travail ; elle peut être ordonnée pour une période de 60 jours au maximum et prolongée, avec l’accord du salarié, de 60 jours au maximum.
DÉLÉGATION (dr. civ.) = l’acte juridique par lequel une personne, appelée délégant, charge une autre personne, appelée délégué, d’exécuter une prestation déterminée en faveur d’une tierce personne, appelée délégataire, avec le consentement de celle-ci.
DÉMISSION = (dr. du travail) l’acte unilatéral de volonté du salarié qui, par une notification écrite, communique à l’employeur la cessation du contrat individuel de travail après l’expiration du délai de préavis.
DÉNONCIATION = (proc. pén.) modalité de saisine des organes de poursuite pénale concernant la commission d’une infraction prévue par la loi pénale, faite par une personne ou par une institution publique. La dénonciation peut être écrite ou orale et doit comprendre les mêmes éléments que la plainte ; elle peut être faite même par l’auteur de l’infraction.
DIVORCE = (dr. fam.) la dissolution du mariage par voie judiciaire en raison de motifs sérieux, de rapports irrémédiablement compromis entre les époux rendant impossible la continuation du mariage pour celui qui en demande la dissolution.
DROIT SUBJECTIF CIVIL = (dr. civ.) la possibilité reconnue par la loi civile au sujet actif — personne physique ou morale — en vertu de laquelle celui-ci peut, dans les limites du droit et de la morale, exiger un comportement correspondant (donner, faire ou ne pas faire quelque chose) du sujet passif et demander, en cas de besoin, le concours de la force coercitive de l’État.
DROITS DE LA DÉFENSE = (proc. pén.) principe fondamental du procès pénal consistant en les prérogatives et possibilités légales dont disposent les parties au procès pour défendre leurs intérêts légitimes, personnellement ou par représentant, présenter les preuves qu’elles estiment nécessaires et participer au déroulement du procès pénal.
EFFETS DE COMMERCE = (dr. com.) titres de valeur donnant à leurs possesseurs légitimes le droit au paiement d’une somme d’argent.
ERREUR JUDICIAIRE = (proc. pén.) l’erreur commise à l’occasion du jugement d’une affaire pénale, consistant en l’établissement erroné des faits, ayant eu pour conséquence le prononcé d’une décision injuste ; dans cette situation, il existe la possibilité de réparer le préjudice en cas de condamnation ou de mesures préventives prises à tort.
EXPROPRIATION = (dr. civ.) la modalité d’acquisition par l’État du droit de propriété sur des biens appartenant à d’autres propriétaires — personnes physiques ou morales — pour la satisfaction d’intérêts publics, généraux.
EXÉCUTION FORCÉE = (proc. civ.) procédure réglementée par la loi assurant, à l’aide de la force de contrainte de l’État, la réalisation des droits du créancier en cas d’inexécution volontaire des obligations corrélatives à la charge du débiteur.
FACTURE COMMERCIALE = (dr. com.) écrit sous seing privé constatant l’exécution d’une opération commerciale.
FAILLITE = (dr. com.) la procédure d’exécution forcée visant tous les biens du débiteur se trouvant dans l’impossibilité de payer ses dettes exigibles avec les sommes d’argent disponibles.
FAIT ILLICITE = (dr. civ.) tout fait par lequel, en violation des normes du droit objectif, des préjudices sont causés au droit subjectif appartenant à une personne.
FORCE MAJEURE = (assur.) situation invoquée par l’une des parties, prouvée par des documents émis par les autorités publiques compétentes, imprévisible à la date de la conclusion de la police, inattendue, indépendante de la volonté des parties, qui a empêché l’une des parties d’exécuter ses obligations contractuelles, bien qu’elle ait accompli toutes les diligences nécessaires en vue de leur exécution.
GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE = (proc. pén.) principe fondamental du procès pénal selon lequel les droits de la défense sont garantis au suspect, à l’inculpé et aux autres parties au cours du procès pénal ; son application impose aux organes de poursuite pénale d’assurer aux parties le plein exercice de leurs droits processuels légaux, d’informer le suspect ou l’inculpé des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, et de lui assurer la possibilité de préparer et d’exercer sa défense.
GARANTIE PERSONNELLE = (dr. civ.) l’engagement qu’une personne autre que le débiteur principal prend envers le créancier d’exécuter l’obligation au cas où le débiteur principal ne le ferait pas.
GARANTIE RÉELLE = (dr. civ.) l’affectation spéciale d’un bien à la garantie de l’obligation, en vertu d’un droit réel accessoire de garantie portant sur ce bien.
DÉCISION DE JUSTICE = (dr. processuel) l’acte juridique processuel, final et de disposition, par lequel l’affaire est tranchée par la juridiction, mettant ainsi fin au jugement.
ENRICHISSEMENT SANS CAUSE = (dr. civ.) le fait juridique par lequel le patrimoine d’une personne est augmenté au détriment du patrimoine d’une autre personne, sans qu’il existe pour cela un fondement juridique.
CESSATION DES PAIEMENTS / INSOLVABILITÉ COMMERCIALE = (dr. com.) l’état du patrimoine du débiteur exprimant son impossibilité de payer ses dettes commerciales échues en raison du manque de liquidités.
ORDONNANCE D’AUDIENCE = (dr. processuel) la décision prononcée par la juridiction au cours du jugement qui ne tranche pas le fond de l’affaire, mais statue sur les diverses demandes, questions, exceptions ou mesures processuelles survenant pendant le jugement.
LOCATION D’UN LOGEMENT = (dr. civ.) contrat par lequel une personne (le bailleur) s’oblige à assurer à une autre personne (le locataire) la jouissance temporaire, totale ou partielle, d’un logement, en échange d’une somme d’argent appelée loyer.
INFRACTION = (dr. pén.) le fait présentant un danger social, commis avec culpabilité et prévu par la loi pénale.
ÉCRIT = 1. (dr. civ.) toute écriture matérialisant sur papier un acte juridique, ainsi que tout objet matériel incorporant un tel acte. Les écrits peuvent constituer des moyens de preuve si leur contenu révèle des faits ou des circonstances de nature à contribuer à la découverte de la vérité. 2. (dr. proc. civ.) déclaration concernant un acte ou un fait juridique, faite par écriture manuscrite, dactylographie, lithographie ou impression sur papier ou tout autre support. 1. Écrit récognitif — celui par lequel est reconnue l’existence d’un rapport juridique constaté antérieurement par un écrit original ; 2. Écrit original — celui dressé soit par l’organe compétent instrumentaire, soit par les parties, en vue de la constatation, de la modification ou de l’extinction d’un acte juridique ; 3. Écrit confirmatif — celui qui conforte un acte annulable, en le purgeant de son vice ; 4. Écrit authentique — celui dressé avec les solennités imposées par la loi par un officier public ayant le droit d’instrumenter au lieu où l’acte a été établi.
INSOLVABILITÉ (au sens patrimonial) = (dr. com.) état de déséquilibre financier du patrimoine du débiteur, dans lequel la valeur des éléments passifs est supérieure à la valeur des éléments actifs.
INSOLVENCE / INSOLVABILITÉ (procédure) = (dr. com.) l’état du patrimoine du débiteur caractérisé par l’insuffisance des fonds disponibles pour le paiement des dettes exigibles : a) l’insolvabilité est présumée manifeste lorsque le débiteur, 30 jours après l’échéance, n’a pas payé sa dette envers un ou plusieurs créanciers ; b) l’insolvabilité est imminente lorsqu’il est prouvé que le débiteur ne pourra pas payer à l’échéance les dettes exigibles engagées avec les fonds disponibles à la date de l’échéance.
MÉMOIRE EN DÉFENSE = (dr. proc. civ.) l’acte de procédure par lequel le défendeur répond à la demande introductive d’instance, en vue de se défendre contre les prétentions du demandeur.
LOI = 1. norme à caractère obligatoire, établie et protégée par le pouvoir d’État. 2. légalité, constitutionnalité.
LITIGE = conflit, différend pouvant faire l’objet d’un procès, d’un arbitrage, etc.
LIQUIDATEUR = (dr. com.) dans la procédure d’insolvabilité, la personne physique ou morale, praticien de l’insolvabilité, agréée dans les conditions de la loi, désignée pour diriger l’activité du débiteur et exercer les attributions prévues par la loi dans le cadre de la procédure de faillite, tant dans la procédure générale que dans la procédure simplifiée.
NORME = (gén.) la règle de conduite à caractère général et impersonnel, établie par les organes d’État compétents par la loi ou d’autres actes normatifs, dont le respect est assuré par la force de contrainte de l’État.
NULLITÉ = (dr. proc. civ.) la sanction processuelle frappant l’acte de procédure qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi pour sa validité, le privant ainsi, en tout ou en partie, de ses effets normaux.
PATRIMOINE = (dr. civ.) l’ensemble des droits et des obligations patrimoniaux appartenant à une personne physique ou morale.
PEINE = (dr. pén.) mesure de contrainte et moyen de rééducation, prévue par la loi, appliquée par les juridictions au délinquant dans le but de prévenir la commission d’infractions.
PLAINTE = (proc. pén.) information faite par une personne ou par une organisation publique à laquelle un préjudice a été causé par une infraction.
PRÉJUDICE = (dr. civ.) le résultat ou l’effet négatif subi par une personne à la suite du fait illicite commis par une autre personne, ou à la suite du fait d’un animal ou d’une chose.
PROMESSE DE VENTE = (dr. civ.) elle se distingue du contrat de vente avant tout par la nature de l’obligation à laquelle elle donne naissance : une obligation de faire et non une obligation de donner (c’est-à-dire de transférer la propriété, comme c’est le cas dans le contrat de vente).
PROPRIÉTÉ = (dr. civ.) la personne physique ou morale titulaire, exclusivement ou en indivision, du droit réel sur le corps de propriété soumis à inscription.
RAPPORT JURIDIQUE CIVIL = (dr. civ.) relation sociale, patrimoniale ou extrapatrimoniale, réglementée par la norme de droit civil.
RESPONSABILITÉ PÉNALE = (dr. pén.) forme de la responsabilité juridique représentant la conséquence de la méconnaissance des dispositions des normes juridiques pénales ; elle consiste dans le rapport juridique pénal de contrainte, né de la commission de l’infraction, entre l’État (d’une part) et le délinquant (d’autre part), rapport complexe dont le contenu est formé par les droits de l’État, en tant que représentant de la société, de poursuivre le délinquant, de lui appliquer la sanction prévue pour l’infraction commise et de le contraindre à l’exécuter, ainsi que par l’obligation du délinquant de répondre de son fait et de se soumettre à la sanction appliquée, en vue du rétablissement de l’ordre juridique et de la restauration de l’autorité de la loi.
POURVOI (RECOURS) = (proc. pén.) la voie de recours ordinaire par laquelle, à la demande du procureur et des parties intéressées, est assurée la réparation des erreurs des décisions de justice prononcées au fond, constituant le troisième degré de juridiction.
RÉSILIATION = (dr. civ.) l’anéantissement d’un contrat bilatéral à exécution successive dans le temps, à la suite de l’inexécution fautive des obligations contractuelles.
RÉSOLUTION = (dr. civ.) la sanction de l’inexécution fautive du contrat synallagmatique, consistant en son anéantissement rétroactif et la remise des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat.
JUGEMENT (SENTINȚĂ) = (dr. processuel) la décision par laquelle la juridiction tranche l’affaire en première instance ou par laquelle elle se dessaisit sans trancher l’affaire.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE = (dr. com.) groupement de personnes constitué sur la base d’un contrat de société et bénéficiant de la personnalité morale, dans lequel les associés conviennent de mettre en commun certains biens pour l’exercice d’actes de commerce, en vue de la réalisation et du partage des bénéfices qui en résultent.
TESTAMENT = (dr. civ.) acte juridique par lequel une personne (le testateur) dispose de tout ou partie de son patrimoine après son décès. C’est l’un des modes d’aliénation à titre gratuit de la propriété. La loi prévoit que le testament est un acte révocable par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens.
TRIBUNAL = (proc. civ.) la juridiction qui juge en première instance les procès et les demandes attribués par la loi à sa compétence. En tant que juridiction d’appel, il juge les appels formés contre les jugements prononcés en première instance par les judecătorii (tribunaux de première instance roumains) ; en tant que juridiction de recours, il juge les pourvois formés contre les décisions qui, selon la loi, ne sont pas susceptibles d’appel.
POURSUITE PÉNALE = (proc. pén.) phase du procès pénal consistant en l’activité déployée par les organes de poursuite pénale, au cours de laquelle sont rassemblées et vérifiées les preuves nécessaires concernant l’existence des infractions, l’identification des auteurs et l’établissement de leur responsabilité, afin de décider ou non du renvoi en jugement.
USUCAPION = (dr. civ.) (prescription acquisitive) mode d’acquisition du droit de propriété sur un bien par sa possession ininterrompue dans le délai et les conditions requis par la loi.
VENTE = (dr. civ.) contrat par lequel l’une des parties — le vendeur — transfère la propriété d’un bien lui appartenant à l’autre partie — l’acheteur — qui s’oblige en échange à payer au vendeur le prix du bien vendu.